Pour des conditions contractuelles minimales équitables
L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) est en négociation d’une première entente collective avec l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) en vertu de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène (Loi).
Lorsqu’elle sera en vigueur, l’entente stipulera les conditions minimales que les éditeurs* et les artistes visés seront tenus de respecter. D’ici là, les artistes et les éditeurs n’ont pas à s’engager à en respecter les termes, mais les exigences de la nouvelle Loi sont demeurées les mêmes quant aux obligations relatives aux contrats individuels.
L’ANEL soumettra pour approbation, à son assemblée générale, toute entente pouvant intervenir avec l’UNEQ à la table de négociation. Si les parties échouaient à s’entendre, elles pourraient recourir à la médiation et à l’arbitrage de leur première entente collective.
Au nom de ses membres, l’ANEL participe à ce processus de négociation de bonne foi avec diligence et rigueur. Le comité qui le représente à la table est constitué de Marie-Ève Lamy (Lux Éditeur), Geneviève Pigeon (L’instant même) et Nicole Saint-Jean (Saint-Jean Éditeur), ainsi que de la directrice générale de l’ANEL, Karine Vachon, et de la directrice des affaires juridiques de l’ANEL, Me Stéphanie Hénault, qui agit comme porte-parole. Elles sont soutenues par un comité élargi d’une quinzaine d’éditeurs et par le procureur externe expert du statut de l’artiste, Me Norman A Dionne.
Le mandat de négociation de l’ANEL
Le mandat de négociation de l’ANEL d’une première entente collective vise l’édition d’« œuvres littéraires originales exprimées par le roman, le conte, la nouvelle, l’œuvre dramatique, la poésie, l’essai ou toute œuvre écrite de même nature » comme le prescrit la définition de « littérature » de la Loi. La Loi distingue, d’une part, l’auteur d’œuvres comprises dans cette définition particulière et, d’autre part, l’auteur de publications d’autres natures tels le livre pratique, scientifique, technique ou scolaire. Alors que le premier est un « artiste » visé par le régime législatif de négociation, le second n’est concerné que par des dispositions encadrant la forme de son contrat (articles 46 à 55.2).
Ces distinctions feront l’objet de discussions à la table de négociation. En outre, les parties devront prendre en considération l’objectif de faciliter l’intégration des artistes de la relève ainsi que les conditions économiques qui caractérisent les éditeurs émergents et les divers types d’édition.
Rappelons qu’en juin 2022, le Projet de Loi 35 était sanctionné pour harmoniser et moderniser les règles du statut professionnel de l’artiste et reconnaitre l’UNEQ comme représentant tous les « artistes professionnels œuvrant dans le domaine de la littérature au Québec ». Son mandat de négociation d’une première entente collective découle également de la Loi.
Pour plus d’informations
L’ANEL publie sur son site web un état de la situation des négociations ANEL-UNEQ. Vous trouverez des rubriques sur :
- la proposition de l’ANEL quant à l’aire d’application et aux définitions d’une future entente collective,
- la proposition de l’ANEL quant aux taux et aux modalités de la retenue de cotisation syndicale intérimaire.
Si ce n’est déjà fait, les éditeurs sont également invités à communiquer avec la directrice des affaires juridiques de l’ANEL, Me Stéphanie Hénault, pour lui partager leurs commentaires, leurs réflexions et leurs exemples de contrats pour son examen strictement confidentiel aux fins de ces négociations collectives.
* Le genre masculin du présent texte est utilisé de manière neutre à l’instar de la législation et des citations juridiques auxquelles il réfère.