Mise à jour : 2 mai 2023
Selon la proposition de l’ANEL à l’UNEQ du 21 mars 2023, l’artiste visé par l’entente collective – qu’il soit écrivain*, illustrateur ou traducteur – aurait, comme le veut la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène (Loi), la liberté de négocier et d’accepter les conditions contractuelles le liant à l’éditeur, mais les parties ne pourraient prévoir, à leur contrat individuel, des conditions moins avantageuses pour l’artiste que celles de l’entente collective. Toute clause contraire, inférieure ou incompatible de leur contrat individuel avec l’entente collective et son contrat-type serait remplacée par celle de l’entente collective. De plus, l’artiste ou l’éditeur ne pourrait s’opposer à ce que leur contrat individuel soit déposé à l’ANEL ou à l’UNEQ par leur cocontractant.
L’écrivain visé par l’entente collective serait l’artiste qui crée et écrit une œuvre littéraire, alors que l’illustrateur serait celui qui contribue intrinsèquement à sa création par le dessin, la gravure, la peinture ou un art similaire. Quant au « traducteur », il serait retenu par l’éditeur pour traduire, vers le français, une œuvre littéraire d’une autre langue.
L’œuvre littéraire assujettie appartiendrait au roman, au conte, à la nouvelle, à l’œuvre dramatique, à la poésie, à l’essai et à toute œuvre écrite de même nature, y compris les illustrations indissociables du texte qui la compose, le cas échéant (exemple : la vignette d’une bande dessinée ou les images d’un album pour enfants). Les dispositions minimales de l’entente collective couvriraient donc tant la littérature jeunesse qu’adulte, mais elles ne viseraient ni le livre à compte d’auteur, ni les ouvrages implicitement exclus de la définition législative de la « littérature » (exemples : livres pratiques, scientifiques et techniques, manuels scolaires, etc.).
La Loi distingue en effet, d’une part, l’auteur d’œuvres de la « littérature » et, d’autre part, l’auteur d’œuvres d’autres natures. Alors que le premier est un « artiste » visé par son régime de négociation collective, le second n’est concerné que par les dispositions encadrant la forme de son contrat individuel (articles 46 à 55.2).
Enfin, toujours selon la proposition soumise par l’ANEL à l’UNEQ, l’entente collective s’appliquerait aux contrats artistes-éditeurs conclus dans un délai raisonnable suivant la signature de l’entente collective (à moins que l’artiste et l’éditeur concernés ne conviennent par écrit que l’entente collective s’appliquerait pour l’avenir, en tout ou en partie, à leur(s) contrat(s) signé(s) avant).
Pour toute question ou commentaire sur ce dossier, les éditeurs peuvent communiquer avec la directrice des affaires juridiques de l’ANEL, Me Stéphanie Hénault.
* À l’instar de la législation et des propositions citées, le genre masculin est utilisé de manière neutre.